En vig.: 2018-04-01
53. Les articles 50 et 51 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers lorsqu’il effectue des travaux d’exploitation minière, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à la construction, à l’amélioration ou à la réfection d’un chemin.
Les articles 50 à 52 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, avant que des activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’utilité publique non permises par les articles 50 à 52 puissent se réaliser sur la partie d’une aire de confinement du cerf de Virginie visée par ces articles, le ministre consulte préalablement à la délivrance du permis le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
473-2017D. 473-2017, a. 53.